Le Conseil d'État impose un plafond d'indemnité de fonctions des élus

Par Yves Broussolle

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Dans un arrêt du 24 juillet, le Conseil d'État a précisé le plafond et les modalités de majorations des indemnités qu’une commune peut décider d’allouer à des conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation de fonction (CE, 24 juill. 2019, no 411004).

Le Conseil d'État a annulé la délibération dans laquelle un conseil municipal a fixé les indemnités de fonctions allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués.

Dans les communes de moins de 100 000 habitants, lorsque le conseil municipal décide d'attribuer des indemnités à des conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leurs fonctions ou à raison d'une délégation du maire, la somme des indemnités fixée pour ce dernier, les adjoints et les conseillers municipaux concernés ne doit pas excéder le montant total des indemnités maximales, hors majoration, susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. L'objectif poursuivi étant de ne pas alourdir la masse indemnitaire.

Ainsi, si un conseil municipal décide d'appliquer les majorations prévues à l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), celles-ci s'appliqueront aux indemnités telles qu'elles ont été attribuées au maire et aux adjoints dans le respect du plafond précité.

Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la commune comptait, à la date de la délibération, huit adjoints au maire. Compte tenu du montant applicable du traitement correspondant à l'indice brut terminal 1015 de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit 3 801,47 euros, le montant maximal de l'indemnité de fonctions était de 2 470,95 euros pour le maire et de 1 045,40 euros pour chacun des huit adjoints, soit un montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints, hors majorations, s'élevant à la somme de 10 834,19 euros.

Or le montant total des indemnités de fonctions votées par le conseil municipal au profit du maire, des adjoints et des conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonctions, hors majorations, s'élevait, quant à lui à 11 879,59 euros.

Par ailleurs, on peut rappeler aux communes que s’il n’y a pas de définition en droit positif de la notion « d’exercice effectif » des fonctions, la jurisprudence est, au cas par cas, intervenue pour trancher ce qui n’entre pas dans cette notion, et ce qui justifie dès lors la suspension des indemnités. Ainsi, par exemple, l'exercice effectif des fonctions de maire consiste de manière générale à accomplir les différentes missions que la loi lui confie (présidence du conseil municipal, exercice du pouvoir de police, etc.).

En outre, il faut rappeler que les majorations d'indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-22 du CGCT doivent faire l'objet d'un vote distinct de celui ayant pour objet la fixation des indemnités de fonction. Or, en l'espèce la fixation des indemnités de fonction des élus et de leurs majorations avait fait l'objet d'une seule délibération et d'un seul vote.

On peut rappeler également aux communes que les indemnités de fonctions constituent une dépense obligatoire. Il appartient donc aux membres du conseil municipal de fixer le montant des indemnités et bien entendu d'inscrire au budget les crédits nécessaires.

Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonctions d'un ou plusieurs de ses membres doit être accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal (CGCT, art. L.2123-20-1, II, dern. al.).

Enfin, il est recommandé de fixer le montant des indemnités en pourcentage de l'indice de référence pour éviter de reprendre une délibération à chaque augmentation.