Les dispositions applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

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Principes. Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions organiques du livre II, à l’exception de l’article L.O. 274 (relatif au nombre de sénateurs), sont applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de dispositions particulières. S’agissant du dépot des candidatures, les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l’exception de l’article L. 301, ainsi que…
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