Les incompatibilités avec les mandats parlementaires

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À la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais elle s’oppose à la conservation de l’ensemble des mandats simultanément une fois l’élection acquise. L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection et n’empêche pas l’enregistrement de la candidature. Cette situation suppose cependant que l’élu fasse cesser la situation incompatible à l’issue de l’élection, l’exercice des deux mandats étant inconciliable.

Un régime détaillé d’incompatibilités avec un mandat de député a été fixé par le Code électoral (art. L.O. 137 à L.O. 153). La plus connue est l’interdiction de cumul des mandats de député et de sénateur. Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d’appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n’est proclamée qu’après décision du Conseil constitutionnel confirmant l’élection. L’élu en cause ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.

Régime des incompatibilités applicables aux membres du Parlement. Seule la loi organique fixe le régime des incompatibilités applicables aux membres du Parlement. Une loi qui n’a pas le caractère organique ne peut instituer un nouveau cas d’incompatibilité (Cons. const., 30 août 1984, no 84-177 DC). Par ailleurs, tout texte édictant une incompatibilité et qui a donc pour effet de porter une atteinte à l’exercice d’un mandat électif doit être strictement interprété. Deux aspects sont à relever. D’une part, des incompatibilités anciennes visent des autorités publiques : les membres du…
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