Un maire peut-il représenter l’État en cassation ?

Par Alexis Deprau

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Ayant une double casquette, le maire est un élu local, mais aussi pour certaines compétences, une autorité pouvant agir au nom de l’État. C’est à ce titre qu’un maire voulut représenter l’État en cassation et, à cette occasion, le Conseil d’État a rappelé une telle impossibilité pour le maire dans un arrêt du 27 mars 2023, n° 465736.

Un administré avait demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions d’un maire ayant implicitement rejeté ses demandes de communication de la liste électorale et du tableau des inscriptions et radiations actualisées au jour de sa demande, et d'enjoindre au maire de lui communiquer les documents sollicités. Par un jugement n°2002645 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

L’administré demanda alors au Conseil d’État, non seulement d’annuler le jugement du tribunal administratif, mais aussi de régler l’affaire au fond et de faire droit à sa demande. Deux points de droits étaient donc évoqués, le premier ayant trait à la possibilité pour le maire de représenter l’État en cassation, le second concernant la communication de la liste électorale à la demande de l’administré.

Comme l’a précisé le Conseil d’État, « il résulte de l'article R. 432-4 du Code de justice administrative que, sauf disposition contraire, seul le ministre intéressé peut représenter l'État devant le Conseil d'État ». De telle sorte que le maire ne peut ainsi agir au nom de l'État dans la présente instance dans la mesure où seul le ministre a compétence pour le faire.

Sur le second point, et en réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État a estimé que le tribunal administratif de Pau avait commis une erreur de droit dans la mesure où il avait retenu que seules pouvaient être communiquées, sur le fondement de l'article L. 37 du Code électoral, les listes électorales arrêtées au lendemain de la réunion de la commission de contrôle.

En revanche, le tribunal administratif de Pau n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 du Code électoral comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée des personnes et n'est donc pas communicable (sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l'administration). À plus forte raison, ni l'article L. 37 du Code électoral, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ouvrent droit à la communication d'un tel document à jour à la date de la saisine de l'autorité compétente ou à la date à laquelle elle se prononce sur la demande, celui-ci étant seulement mis à la disposition des électeurs auprès des services de la commune jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux.

Finalement, concernant l’administré, celui-ci n’est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué seulement en tant qu'il statue sur le refus de communication de la liste électorale à jour de la commune. Concernant le maire, il ne peut représenter l’État en cassation.